Jurisprudence

  • Informations concernant l’affaire
    • ID national: 313/07.0TBSJM.P1.S1
    • État membre: Portugal
    • Nom commun:AA v. Companhia de Seguros... S.A. and Banco... S.A.
    • Type de décision: Autre
    • Date de la décision: 29/03/2011
    • Juridiction: Supremo Tribunal de Justiça
    • Objet:
    • Demandeur:
    • Défendeur:
    • Mots clés:
  • Articles de la directive
    Unfair Contract Terms Directive, Article 3, 3.
  • Note introductive
    L’affaire concernait la validité d’une clause d’une assurance vie, pour manquement à un devoir d’information tel que exigé par l’article 5 de la loi 446/85 du 25 octobre 1985. De telles clauses dans les « conditions particulières » ne sont pas admissibles pour établir le concept d’ « infirmité absolue et permanente » et ainsi limiter l’objet du contrat.
  • Faits
    AA et la société Banco… S.A. avaient conclu un contrat de crédit. AA avait une assurance vie avec la société Companhia de Seguros… S.A. incluant la banque. AA a prétendu qu’il n’avait pas reçu de copie de la police d’assurance ou une copie du contrat d’assurance. AA a aussi prétendu qu’il n’avait pas reçu d’explications concernant une limitation à la couverture de son assurance, pour qu’uniquement AA ait eu connaissance de la limitation d’ « infirmité absolue et permanente suite à maladie ». AA a intenté une action contre Companhia de Seguros… S.A. et Banco… S.A pour qu’il soit déclaré que le contrat d’assurance vie existait, était valable et d’application, puisqu’il avait été signé par le demandeur et les défendeurs, et que la clause de limitation de couverture soit annulée pour manquement à un devoir de communication et d’information, puisque le contenu de cette clause ne lui avait pas été correctement communiqué par l’assureur.
  • Question juridique
    - La clause insérée dans les « conditions particulières » établissant le concept d’ « infirmité absolue et permanente » devait être considérée exclue du contrat d’assurance vie pour le manquement au devoir d’information, puisque cette clause créait des limites aux « conditions générales » du même contrat concernant la définition de l’objet du contrat, au sens que la personne assurée avait ni une copie de l’assurance ou du contrat, et qu’aucune information sur la limitation de la couverture n’avait été donnée pour que la personne assurée n’ait eu connaissance que d’ « infirmité absolue et permanente suite à maladie ».
    - La personne assurée ne doit se conformer et ne fait partie du contrat que si l’information reçue correspond aux clauses contractuelles.
    - La partie du contrat qui n’a pas été affectée était encore valable et efficace, pour qu’en tenant compte des clauses contractuelles et la règlementation légale sur les clauses abusives, l’objet du contrat devait être déterminé en tenant compte de la situation con-crète de la survenance de l’accident.
  • Décision

    Texte intégral: Texte intégral

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